Tribunal des activités économiques de Marseille, 29 avril 2026, n° 2025F00261

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 10
Date
29 avril 2026
Numéro
2025F00261

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que lors de l'audience de plaidoirie, le Président n'ayant autorisé aucun dépôt de note en cours de délibéré, il convient conformément aux dispositions de l'article 445 du Code de Procédure Civile de rejeter purement et simplement les notes et pièces communiquées par la société L'AMI CAOUETTE et Madame [U] après la clôture des débats ; Attendu que la décision du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille sur les demandes de la société LA PANAMO exposées dans son assignation en date du 23 janvier 2026 n'est pas connue, concernant d'une part l'extension de la mission de l'expert judiciaire [S] à la recherche de la date de début de l'apparition des désordres dans le local de la société LA PANAMO et d'autre part la possibilité de rendre commune cette expertise et opposables les opérations d'expertise à la société l'AMI CAOUETTE ; Attendu qu'en cas d'acceptation de l'une ou de l'ensemble des demandes de la société LA PANAMO par le juge des référés, les éléments du rapport de l'expert [S] peuvent avoir une incidence sur les éléments à prendre en compte et éclairer dans la décision du présent litige ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue dans le cadre de la procédure enregistrée sous numéro R.G. N°26/00287 diligentée par la société PANAMO à l'encontre de la société L'AMI CAOUETTE et de Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ; Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Rejette purement et simplement les notes et pièces communiquées par la société L'AMI CAOUETTE et Madame [U] après la clôture des débats ; Sursoit à statuer dans l'attente de la décision rendue dans le cadre de la procédure enregistrée sous numéro R.G. N°26/00287 diligentée par la société PANAMO à l'encontre de la société L'AMI CAOUETTE et de Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Ainsi jug
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.