Tribunal des activités économiques de Marseille, 19 mai 2026, n° 2025F00513
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 19 mai 2026
- Numéro
- 2025F00513
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que la SAS [Adresse 3] soutient que la demande aurait été dirigée contre une personne morale dépourvue de qualité pour défendre, au motif qu'elle ne serait pas titulaire du contrat d'abonnement au service de l'eau ; Mais attendu qu'il ressort des pièces du dossier, que la SAS [Localité 1] DE L'AUMÔNE MAISON DE RETRAITE est désignée comme bénéficiaire du contrat d'abonnement n°1005186 dans les documents produits, et qu'elle a elle-même géré la fuite, commandé les travaux, réglé […] r les délais de paiement Attendu que la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE sollicite des délais de paiement ; Attendu que l'article 1343-5 du Code civil permet au juge d'accorder des délais de paiement sur le fondement de l'Art.1343-5 du Code Civil, dans la limite de vingt-quatre mois ; Attendu que la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE expose qu'elle ne pourra faire face à cette charge inhabituelle et qu'à cet effet, sollicite l'octroi de délais de paiement ; Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à la SAS [Localité 1] DE L'AUMONE, des délais de paiement ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société L'EAU DES COLLINES la somme de 1000 (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société [Localité 1] DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE à payer à la société L'EAU DES COLLINES la somme de 90 926,70 € (quatre-vingt-dix mille neuf-centvingt-six euros et soixante-dix centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025 date de la saisine de la présente juridiction ; Ordonne la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l'article R.2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, Dit toutefois que la société [Adresse 5] DE RETRAITE pourra se libérer des condamnations ci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.