Tribunal des activités économiques de Marseille, 9 juin 2026, n° 2025F00664

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 07
Date
9 juin 2026
Numéro
2025F00664

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur la formation du contrat, l'information précontractuelle et l'absence de dol Attendu que la société CCEI soutient que la société IBC aurait manqué à son obligation d'information précontractuelle et aurait commis des manœuvres dolosives au sens des articles 1112-1 et 1137 du code civil ; Attendu qu'elle prétend que la société IBC aurait dissimulé la réalité économique des prestations et l'identité de l'opérateur technique, ainsi que le coût réel des services ; Attendu qu'il ressort […] e civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Constate que la société IBC n'a commis aucun manquement à son obligation d'information précontractuelle ni aucun dol, et que le consentement de la société CCEI n'a pas été vicié ; Constate que les conditions générales de la société IBC sont parfaitement opposables à la société CCEI ; Constate que la société IBC est intervenue en qualité de prestataire direct et que la qualification contractuelle ne peut être remise en cause ; Constate que la résiliation du service de téléphonie est intervenue le 14 juin 2024, tandis que celle du service de connexion fibre optique est intervenue au 1er avril 2025, faute de résiliation régulière antérieure, et que la société CCEI est restée tenue contractuellement jusqu'à cette dernière date ; Rejette l'opposition formée par la société CCEI ; DISPOSITIF : En conséquence, Condamne la société CCEI à payer à la société INTERNATIONAL BASTIDE CORPORATION la somme de 17 115,09 € (dix-sept mille cent-quinze euros et neuf centimes) au titre des factures impayées, celle de 240 € (deux-cent-quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des factures impayées ainsi que celle de 3000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société INTERNATIONAL BASTIDE CORPORATION de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute la société CCEI de l'ensemble de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.