Tribunal des activités économiques de Marseille, 18 mai 2026, n° 2025F00679
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 04
- Date
- 18 mai 2026
- Numéro
- 2025F00679
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Attendu que selon l'article L. 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compte […] n et de débouter la société MMA IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu que la société MMA IARD succombe ; Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la société [U] HAUTBOUT a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu'il convient de condamner la société MMA IARD payer à la société [U] HAUTBOUT, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la société [U] HAUTBOUT, la charge des entiers dépens de l'instance ; qu'il convient également de condamner la société MMA IARD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société MMA IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société MMA IARD à payer à la société [U] HAUTBOUT la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société MMA IARD les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.