Tribunal des activités économiques de Marseille, 4 juin 2026, n° 2026R00102
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 4 juin 2026
- Numéro
- 2026R00102
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que l'article 13 des statuts de la société PETRO C2G S.A.S. précise que : « Le prix de cession des actions de l'exclu sera déterminé d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil » ; Attendu que l'article 1843-4 II du code civil dispose que « Dans tous les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminab […] la société JT23 ne s'oppose pas à ces demandes ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, les conditions posées par les dispositions des articles 1843-4 II du code civil et de l'article 13 des statuts de la société PETRO C2G, étant réunies, il échet d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée dans les termes ci-après, celle-ci étant urgente et motivée ; Attendu qu'il convient de rappeler que l'expertise prescrite par l'article 1843-4 du code civil n'est pas une expertise judiciaire mais une expertise conventionnelle dans laquelle il est constant que l'expert désigné pour évaluer les droits sociaux n'est pas un expert judiciaire au sens des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; que dès lors, aucune consignation ne peut être ordonnée, l'expert désigné n'a pas à déposer un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal et l'article 275 du code de procédure civile, n'est pas applicable dans ce type de procédure d'expertise, l'évaluation de l'expert s'imposant aux parties ; Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Vu l'article 1843-4 du code civil et l'article 13 des statuts de la société PETRO C2G Désignons Monsieur [K] [P], [Adresse 3], en qualité d'expert, avec pour mission de déterminer, à la date de son rapport à intervenir dans le délai de 3 (trois mois), la valeur des 125 parts sociales détenues par la société JT23 de la société PETRO C2G S.A.S. à la date de l'exclusion intervenue le 17 juillet 2025 conformément aux statuts en : Prenant en considération l'ensemble de la situation financière réelle de la Société à cette date, incluant ses capitaux propres négatifs et son niveau d'endettement ; Tenant compte, dans la conduite de sa mission, du cara
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.