Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 19 mai 2026, n° 2025F01545
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
- Date
- 19 mai 2026
- Numéro
- 2025F01545
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION Attendu que l'article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l'entreprise, Attendu qu'aux termes de l'article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liqu […] ut commis par M. [S] [R] dans la gestion de son entreprise [2], il convient d'écarter ce dernier de la vie des affaires pour une durée conséquente ; En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 10 ans. SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l'article R661-1 du Code de commerce n'a pas étendu l'exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction. Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [S] [R] tenant notamment en l'absence de comptabilité, au défaut de collaboration avec les organes de la procédure et à la violation des normes fiscales, ceux-ci ayant contribué à la constitution d'un passif important, le Tribunal l'estime nécessaire, Qu'en conséquence il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. SUR L'ARTICLE 700 DU CPC Attendu que la SCP [1] n'ayant produit aucun paiement justifiant une demande de 1 000 € au vu de la procédure, il conviendra de rejeter cette demande ; SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s'agit,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré, Vu le rapport de Monsieur le Juge commissaire en date du 08/01/2026, Ouï le Ministère Public en ses réquisitions, Déclare la demande recevable. Prononce à l'encontre de Monsieur [S] [R] né le 11/04/1974 à [Localité 1] (13) une mesure de faillite personnelle Fixe la durée de cette mesure à 10 ans. Ordonne l'exécution provisoire. Dit que le présent jugement fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l'article R621-7. Dit que le greffier fera également procéde
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.