Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 7 mai 2026, n° 2025J00626

Juridiction
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
Date
7 mai 2026
Numéro
2025J00626

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE Attendu que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'elle est motivée et désigne la juridiction qui, d'après la société [2] SAS, serait compétente, qu'elle sera donc recevable ; L'article 42 alinéa 1er du Code de Procédure Civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. ». L'article 48 du mêm […] use contractuelle qui l'obligeait à saisir le Tribunal de son nouveau siège (Marseille). D'autre part, elle a assigné au lieu du domicile du défendeur ([Localité 5]) alors que sa clause contractuelle l'en empêchait. Peu importe que le litige soit né avant le transfert de siège, seule compte la situation du siège social au moment où le commissaire de Justice a délivré l'assignation. En conséquence, le Tribunal jugera recevable et bien fondée l'exception d'incompétence formulée in limine litis par la SAS [2], en défense, tendant à voir dire le Tribunal de céans incompétent pour statuer sur le fond du litige, au profit du Tribunal des Activités Économique de Marseille. SUR L'ARTICLE 700 DU CPC Le Tribunal estime qu'en l'état il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En conséquence de quoi, les demandes à ce titre seront réglées par la juridiction de renvoi. SUR LES DEPENS Attendu que compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l'équité commande en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties ces frais compris dans les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré : Déclare recevable et bien fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS [2] ; Se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Économiques de Marseille ; Dit qu'en application de l'article 84 du Code de Procédure Civile, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffier de ce Tribunal à la juridiction ci-dessus désignée, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification aux parties du présent jugement ; Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.