Tribunal de commerce d'Angoulême, 19 mai 2026, n° 2026002817

Juridiction
Tribunal de commerce d'Angoulême
Chambre ou formation
Délibérés référés
Date
19 mai 2026
Numéro
2026002817

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LE JUGE DES REFERES, Vu l'assignation du 03 avril 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 21 avril 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Que l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation mêm […] glées spontanément et où l'exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, dit que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL CHAPE FLUIDE APPLICATIONS par abréviation CFA ; Que la SARL CHAPE FLUIDE APPLICATIONS par abréviation CFA succombe à la présente instance, il convient de la condamner à payer les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés, Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, DISONS que depuis la délivrance de l'assignation, la SARL CHAPE FLUIDE APPLICATIONS par abréviation CFA s'est acquittée de la somme de 440€, CONDAMNONS la SARL CHAPE FLUIDE APPLICATIONS par abréviation CFA à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST, par provision, la somme de 2.160,44€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 février 2026 et jusqu'à parfait paiement, Vu l'article 1154 du Code Civil devenu l'article 1343-2 du Code Civil, DISPOSITIF : ORDONNONS la capitalisation des intérêts, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL CHAPE FLUIDE APPLICATIONS par abréviation CFA à payer à l'ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150€, DISONS que le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A.444-32 du Code de Commerce sera supporté par la SARL CHAPE FLUIDE APPLICATIONS par abréviation CFA, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL CHAPE FLUIDE APPLICATIONS par abréviation CFA aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 36,74€. Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au gr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.