Tribunal de commerce de Dijon, 28 mai 2026, n° 2025001196
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 28 mai 2026
- Numéro
- 2025001196
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la disproportion des engagements de caution de Monsieur [D] [J] [C] En droit : En vertu de l'article L.332-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci es […] égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute pour Monsieur [D] [J] [C] de payer à bonne date une seule des mensualités à l'échéance prévue, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible. 4°) Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que l'exécution provisoire est de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; Le Tribunal l'estime compatible avec la nature de l'affaire. Dès lors le Tribunal ne l'écartera pas. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure. Monsieur [D] [J] [C] sera condamné à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile. Les dépens seront supportés par Monsieur [D] [J] [C] qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ; Vu l'article L.332-1 du Code de la consommation, Vu l'article 1343-5 du Code civil, Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, DIT que l'engagement de caution de Monsieur [D] [J] [C] n'est pas disproportionné au regard de son patrimoine et de ses revenus ; DIT que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par Monsieur [D] [J] [C] ; DIT que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ n'a pas engagé sa responsabilité au titre de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.