Tribunal de commerce de Dijon, 20 mai 2026, n° 2025003064
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Dijon
- Chambre ou formation
- R E F E R E
- Date
- 20 mai 2026
- Numéro
- 2025003064
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En droit L'article 873 du Code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l' […] nterpréter quelle a été la commune intention des parties dans le cadre de leurs relations contractuelles, cette interprétation implique de dire le droit et donc de juger sur le fond du litige, la demande de la société FC2H (SARL), fondée sur l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ne saurait prospérer. Le juge des référés est le Juge de l'évidence et de la constatation ; ce n'est pas le cas en l'espèce et en conséquence nous dirons, pour ce qui concerne les présentes demandes, n'y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la société FC2H (SARL), que de la société C'DECO (SARL), ayant sollicité le bénéfice de ce texte. Les deux parties succombant, il apparaît de bon droit de faire masse des dépens qui devront être supportés pour moitié par chacune d'elles. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé FAIVRE, juge des référés, assisté de Madame Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
DISPOSITIF : CONSTATONS notre défaut de pouvoir ; DISONS n'y avoir lieu à Référé ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile tant au profit de la société FC2H (SARL), que de la société C'DECO (SARL) ; CONDAMNONS les parties aux entiers dépens partagés, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ; Retenu à l'audience publique du 03/12/2025 et après débats ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.