Tribunal de commerce de Dijon, 28 mai 2026, n° 2025006489

Juridiction
Tribunal de commerce de Dijon
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
28 mai 2026
Numéro
2025006489

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [U] [C] et la demande de remboursement de la banque En droit : Attendu que l'article L. 332-1 du Code de la consommation précise que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-c […] la demande de la capitalisation des intérêts, Qu'en droit la capitalisation des intérêts est acquise dès lors qu'elle est demandée, Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. 3°) Sur l'exécution provisoire Attendu que, conformément à l'article 514 du code de Procédure civile, applicable à la présente instance qui a été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit ; Que, par conséquent, le Tribunal ne l'écartera pas. 4°) Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE sollicite la condamnation de Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Attendu, cependant, que cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité, il lui sera fait droit en lui accordant la somme de 1.000 euros sur le fondement dudit article. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe, à savoir Monsieur [U] [C]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort : Vu l'article L. 332-1 Code de la consommation,Vu l'article 1343-2, du Code civil,Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Rejetant toute autre demande, CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE FRANCHE COMTE la somme de 35.995,93 euros, outre intérêts au taux de 2,00 % et 0,5 % l'an au titre des cotisations d'assurance à compter du 22 mai 2025 ; DÉBOUTE Monsieur [U] [C] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE DE F
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.