Tribunal de commerce d'Évreux, 21 mai 2026, n° 2024F00169
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Évreux
- Chambre ou formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Date
- 21 mai 2026
- Numéro
- 2024F00169
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL Le tribunal relève sans ambiguïté que la société CSI-[G] et la société [W] font bien partie du même groupe. Les factures versées au débat portent le nom de « [G] [W] ». D'autre part, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, BODACC, en date du 1er et 2 juillet 2023 fait bien état du projet de fusion entre les sociétés SONAC, et CSI par voie d'absorption. De plus la société [W] a communiqué auprès de ses clients sur le projet de fusion entre les sociétés SONAC, […] . L'article 8 des conditions générales de la société [W] précise que : « tout retour de Produit doit nécessairement faire l'objet d'un accord préalable et exprès entre le Vendeur et l'Acheteur. Tout Produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'Acheteur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et les risques du retour sont à la charge de l'Acheteur. Aucun retour ne sera accepté après un délai de huit (8) jours suivant la date de livraison. » D'où le refus de la société [W] de reprendre les trois chauffe-eaux. Le tribunal déboutera la société [L] de sa demande d'avoir d'un montant de 4 812.01 euros TTC. Le tribunal condamnera la société [L] à payer à la société [W] la somme de : 12 002,07 euros en principal 1 200.00 euros au titre de la clause pénale contractuelle 80.00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement Le tribunal condamnera la société [L] à payer à la société [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera la société [L] aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort. Reçoit comme régulière en la forme l'opposition de la société [L], à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 13 mai 2026 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SAS [W]. Déboute la société [L] de sa demande d'avoir d'un montant de 4 812.01 euros TTC. Condamne la société [L] à payer à la société [W] la somme de : 12 002.07 euros en principal 1 200.00 euros au titre de la clause pénale contractuelle 80.00 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement Condamne la société [L] à payer à la société [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.