Tribunal de commerce de Chartres, 13 mai 2026, n° 2021J00111
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 13 mai 2026
- Numéro
- 2021J00111
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE La SAS PARC ANIMALIER LA TANIERE a voulu installer un bassin destiné à des otaries. Elle a fait appel à la société KEMICA [B] pour lui fournir le produit de revêtement du bassin, et à la société SILTHEK pour le mettre en œuvre. Parallèlement, elle a fait appel à la société HYDROCONFORT pour la conception et la fabrication d'un système de gestion de l'eau des bassins, laquelle a sous-traité l'installation à la société TENOFIL INDUSTRIES. Des cloques, déchirures et décollements du revêtemen […] a donné lieu à un renvoi au fond. La procédure initiée contre les sociétés HYDRO CONFORT et TECNOFIL INDUSTRIES est une assignation au fond après dépôt du rapport d'expertise. Certains préjudices sollicités dans le cadre des deux procédures sont identiques, notamment les préjudices d'image, le coût de vidange des bassins, le nettoyage des pompes. Ces postes constituent un même préjudice qui devra, le cas échant, faire l'objet d'un jugement dans le cadre d'une instance unique et ne pas donner lieu à une double indemnisation. Vu l'article 367 du Code de procédure civile, vu la connexité des deux instances, la jonction prononcée le 3 février 2026 apparaît donc pertinente et la requête en disjonction du PARC ANIMALIER LA [Adresse 25] sera rejetée. Il conviendra de rappeler que, conformément à l'article 368 du Code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire, et qu'en conséquence elles ne sont pas susceptibles d'appel. Il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 7 juillet 2026 à 14 h 30.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, DEBOUTE la société [Adresse 26] de sa demande de disjonction de l'instance référencée 2025J00141 avec l'instance référencée 2021J00111, RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 7 juillet 2026 à 14 h 30, LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la société PARC ANIMALIER DE LA TANIERE SAS. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 220,82 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Bruno ODOUX Signe elect
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.