Tribunal de commerce de Chartres, 15 avril 2026, n° 2024J00169
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Chartres
- Date
- 15 avril 2026
- Numéro
- 2024J00169
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l'issue de l'audience de plaidoirie, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Aux termes de l'article 871 du Code de procédure civile : "Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries » et que les parties ne s'y opposent […] ur sont régies par les articles 228-2 et suivants du code de commerce. La responsabilité du liquidateur amiable, lorsqu'elle est engagée pour des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, relève de règles spécifiques et distinctes de celle de la responsabilité des dirigeants. L'article L. 237-12 du Code de commerce :« Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. ». En l'espèce, il n'apparait dans les débats aucune mise en cause au visa de cet article ni de demande de réparation du préjudice causé par le liquidateur sous le régime de la perte de chance de récupérer les montants réclamés. En assignant Madame [K] [P] ès-qualité de liquidatrice amiable et en invoquant un fondement juridique basé sur l'article 227-8 du code de commerce manifestement inapplicable en l'espèce, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France a rendu impossible l'examen de sa demande au fond ; En conséquence, le tribunal déclarera la BANQUE POPULAIRE VAL DE France irrecevable dans ses demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE la BANQUE POPULAIRE VAL DE France irrecevable, LAISSE les entiers dépens à la charge de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Les dits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.