Tribunal de commerce de Bordeaux, 5 juin 2026, n° 2024F00657

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
VENDREDI
Date
5 juin 2026
Numéro
2024F00657

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Aux termes de l'article 74, 1er alinéa du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Selon l'article 860-1 du même code, la procédure devant le tribunal de commerce est orale. L'article 446-2, 1er alinéa du même code énonce, s'agissant des dispositions propres à la procéd […] l'article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, le tribunal déboutera la société [C] SAS de ce chef de demande. Sur la demande reconventionnelle de la société [A] SAS Compte tenu des développements qui précèdent, le tribunal ne considère pas que la société [C] SAS, en introduisant la présente instance, se soit placée, de façon déterminée, hors l'exercice normal de son droit d'ester en justice. En conséquence, la demande reconventionnelle au titre d'une procédure abusive sera rejetée. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [C] SAS sera condamnée à payer à la société [A] SAS une indemnité que le tribunal limitera à 5.000,00 €. Au titre de ces mêmes dispositions, la société [C] SAS sera condamnée à payer à Monsieur [F] une indemnité de 5.000,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [C] SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 2024F00657 et 2025F00601, Dit l'exception d'incompétence soulevée par la société [A] SAS et Monsieur [Y] [F] irrecevable, Rejette la fin de non-recevoir pour nullité de l'assignation de Monsieur [Y] [F], Dit l'action en responsabilité engagée par la société [C] SAS à l'encontre de Monsieur [Y] [F] prescrite et la demande de ce chef irrecevable, Dit la demande en paiement des factures d'octobre 2015 à février 2019 formée par la société [C] SAS contre la société [A] SAS pour un total de 729.600,00 € irrecevable, Déboute la socié
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.