Tribunal de commerce de Bordeaux, 5 juin 2026, n° 2025F00497
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- VENDREDI
- Date
- 5 juin 2026
- Numéro
- 2025F00497
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, Messieurs [Q] [D] et [X] [I] ont sollicité et obtenu du président du tribunal judiciaire de Bordeaux la désignation d'un expert pour vérifier les comptes de leur société d'exercice de leur profession de commissaire de justice et évaluer les éventuels préjudices résultant des manquements commis par […] choix de ne ni alerter ni sécuriser les procédures caractérise une acceptation délibérée d'une fraude récurrente ». Pour autant, elle ne démontre pas le caractère intentionnel ou dolosif de la faute. Le tribunal condamnera donc la société QBE EUROPE à relever et garantir la société AQUITAINE EXPERTISE SARL des condamnations prononcées à son encontre. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y] et la société AQUITAINE EXPERTISE SARL seront condamnés in solidum à payer à la société ARTOUDI SAS une indemnité que le tribunal limitera à 5.000,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [Y] et la société AQUITAINE EXPERTISE, qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [O] [Y], Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2025F00497 et 2025F01535, Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société QBE EUROPE, Condamne Monsieur [O] [Y] à payer à la société ARTOUDI SAS la somme de 157.330,70 € (CENT CINQUANTE SEPT MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS SOIXANTE DIX CENTIMES), dont 125.864,56 € (CENT VINGT CINQ MILLE HUIT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS CINQUANTE SIX CENTIMES) in solidum avec la société AQUITAINE EXPERTISE SARL, Condamne Monsieur [O] [Y] à payer à la société AGENCE B.C.IMMOBILIER SA
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.