Tribunal de commerce de Bordeaux, 4 juin 2026, n° 2025F01884
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- JEUDI
- Date
- 4 juin 2026
- Numéro
- 2025F01884
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Le tribunal constatera que le contrat versé aux débats est signé par la société PIRATE CLUB SAS, et qu'un courrier d'avocat lui a été adressé le 13 mars 2025, la mettant en demeure de procéder au règlement, ce courrier étant resté sans réponse. Le tribunal relèvera qu'à la date de l'assignation, sont dus : 7 loyers pour un montant total de 554,40 € TTC au titre des loyers impayés et 21,28 € pour l'assurance bris de machine 33 loyers d'un montant de 2.178,00 € HT au titre de la déchéance d […] iété PREFILOC CAPITAL SAS prétend se voir payer de 21,60 € de frais par échéance impayée mais elle ne démontre pas que la société PIRATE CLUB SAS avait eu connaissance de ce montant à la signature du contrat. La société PREFILOC CAPITAL SAS sera donc déboutée de sa demande. La société PREFILOC CAPITAL SAS prétend que la société PIRATE CLUB SAS a fait preuve de réticence abusive et demande à se voir payer des dommages et intérêts. La société PREFILOC CAPITAL SAS n'apporte aucun élément probant dans le corps de ses conclusions démontrant ce qu'elle affirme, en conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande. La présente instance ayant occasionné à la requérante des frais irrépétibles dont elle doit être équitablement dédommagée, il sera donc fait droit en son principe à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais le montant en sera réduit à la somme de 300,00 € que la société PIRATE CLUB SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS. Succombant à l'instance, la société PIRATE CLUB SAS sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Constate la non-comparution de la société PIRATE CLUB SAS et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat en date du 21 mars 2025, Condamne la société PIRATE CLUB SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 575,68 € TTC (CINQ CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS SOIXANTE-HUIT CENTIMES), outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 13 mars 2025. Ordonne l'anatocisme. Condamne la société PIRATE CLUB SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une somme de 2.278,32 € (DEUX MILLE DEUX CENT S
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.