Tribunal de commerce de Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2025F02012

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
LUNDI
Date
23 mars 2026
Numéro
2025F02012

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la non-comparution de la défenderesse Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La société SDBY n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne. La décision étant s […] article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur. Le tribunal condamnera donc la société SDBY SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10 € par jour à compter du 30ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300€. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière vu l'article 1343-2 du code civil. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITALSASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société SDBY, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société SDBY qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. Et par application de celles de l'article 700 du même code, la société SDBY SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, Constate la non-comparution de la société SDBY SAS, Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Condamne la société SDBY SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.203,72 € (MILLE DEUX CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 septembre 2005, et la somme de 1.791,25 € (MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES), Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, Condamne la société SDBY SAS à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.