Tribunal de commerce de Bordeaux, 8 juin 2026, n° 2026F00141
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bordeaux
- Chambre ou formation
- LUNDI
- Date
- 8 juin 2026
- Numéro
- 2026F00141
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la non-comparution de la défenderesse Les articles 472 et 473 du code de procédure civile disposent que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. La société [X] [H] SASU n'a pas comparu mais elle a été régulièrement assignée par signification à domicile. La décision étant susceptible d'appel, le tribunal […] que centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 décembre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 3.700,80 €. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, vu l'article 1343-2 du code civil. S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société [X] [H] SASU, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [X] [H] SASU sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [X] [H] SASU, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la société [X] [H] SASU, Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, Condamne la société [X] [H] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 740,16 € (SEPT CENT QUARANTE EUROS SEIZE CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 décembre 2025, et la somme de 3.700,80 € (TROIS MILLE SEPT CENTS EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES), Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.