Tribunal de commerce de Bordeaux, 8 juin 2026, n° 2026L00186

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
LUNDI
Date
8 juin 2026
Numéro
2026L00186

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE * Sur la non-comparution des défenderesses Constatant la non-comparution de la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON, de la SELARL [U] ès qualités et de la SCP CBF ASSOCIES ès qualités, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile. * Sur la demande de relevé de forclusion Le tribunal rappelle les dispositions des articles : L. 622-24 du code de commerce : « A partir de la publication du jugement, tous les cr […] ces au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat ». L. 622-26 du code de commerce : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 ». Le tribunal constate que la CPAM DE LA GIRONDE n'a pas été inscrite en tant que créancier sur la liste établie à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par le mandataire et le débiteur et ne pouvait donc déclarer sa créance. Le tribunal en conclut que la CPAM DE LA GIRONDE justifie d'un empêchement légitime ne figurant pas sur la liste de créancier. En conséquence, le tribunal Fera droit à la demande de voir la CPAM DE LA GIRONDE de se voir relevée de la forclusion touchant sa créance. Dira que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de la SELARL PHARMACIE CENTRALE D'ARCACHON, de la SELARL [U] ès qualités et de la SCP CBF ASSOCIES ès qualités, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Relève la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE de la forclusion, En tant que de besoin, ,n application de l'article L 622-24 alinéa 1 du code de commerce, invite la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE à adresser une déclaration de créance à la SELARL [U] ès qualités dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Inscrit les dépens de la présente instance en frais privilégiés de procédure. Dont f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.