Tribunal de commerce de Bordeaux, 20 mai 2026, n° 2026L01428

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
MERCREDI
Date
20 mai 2026
Numéro
2026L01428

Extrait : motifs et dispositif

&&& SUR QUOI, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l'audience […] ution sur le fondement de l'article L.626-27 dudit code. Le tribunal invitera le commissaire à l'exécution du plan à le saisir pour constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan. Le tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS 3C et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan, afin d'en garantir la bonne exécution, et en fixera la durée jusqu'à complet apurement du passif échu soit jusqu'au 20 mai 2036. Le tribunal rappellera qu'en application de l'article L.626-13 du code du commerce, l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Le tribunal ordonnera les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Après avoir entendu le débiteur, Vu l'avis écrit du ministère public, CONSIDERE que le plan proposé à l'audience par Messieurs [K] [F] et [N] [J] permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [K] [F], en sa qualité de représentant légal de la SAS 3C et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan. PREND ACTE de l'acceptation expresse de ce plan par 5 créanciers,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.