Tribunal de commerce de Béziers, 20 mai 2026, n° 2026002668
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Béziers
- Chambre ou formation
- CCC
- Date
- 20 mai 2026
- Numéro
- 2026002668
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l'affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que Mme [K] [F] soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l'objet, et ce, par application des dispositions de l'article L 621.1 du code de commerce. Cette décision a été notifiée aux parties, par les soins du greffe de notre tribunal, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/04/2026 la convo […] ence en chambre du conseil que la demande formulée par l'URSSAF du LANGUEDOC [Localité 1] est recevable et bien fondée. Dans ces conditions, il convient, en conséquence, de constater l'état de cessation de paiement de Mme [K] [F] sur le fondement des dispositions de l'article L 631-1 du code de commerce et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après. Après examen de la situation, il convient de constater que l'avis au Répertoire INSEE de Mme [K] [F] fait état d'une cessation d'activité à compter du 01/03/2026, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l'article L526-22 alinéa 8 du code de commerce. La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 05/05/2025, date de signification d'une contrainte, cette date n'excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l'article L 631.8 du code de commerce. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire, Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République, CONSTATE l'absence aux débats de Mme [K] [F]. CONSTATE que Mme [K] [F] a cessé son activité, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont donc réunis conformément à l'article L526-22 alinéa 8 du code de commerce. [J] à l'égard de : Mme [K] [F] Exerçant une activité de : Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau Dont le siège est sis : [Adresse 3] Immatriculée auprès du Répertoire des Métierssous le numéro : - 509 540 092 SIREN une p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.