Tribunal de commerce de Béziers, 20 mai 2026, n° 2026002742

Juridiction
Tribunal de commerce de Béziers
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
20 mai 2026
Numéro
2026002742

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu [G] [I] (SELARL), représentée par Me [G] [I], représenté par Mme [B] [T], en qualité de mandataire judiciaire de la société [S] (SAS) et la présidente de cette dernière en leurs explications, - Madame le procureur de la République en ses réquisitions – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 20/05/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de […] 4 créanciers, représentant 11.02 % du passif, ont refusé le plan, * 3 créanciers, représentant 1.90 % du passif, n'ont pas répondu mais aux termes des dispositions de l'article L 626.5 du code de commerce précité « le défaut de réponse vaut acceptation ». En l'état de ces éléments, compte-tenu de ce que : 22 créanciers sur 26, représentant 88.98 % du passif, acceptent le plan proposé par la société [S] (SAS), que cette dernière société a su amélioré la rentabilité de son entreprise durant la période d'observation, il y a donc lieu de penser qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement de cette entreprise. Dans ces conditions, il convient d'accorder à la société [S] (SAS) une chance de se redresser et de régler son passif. Il conviendra toutefois de prévoir l'inaliénabilité des actifs mobiliers appartenant à la société [S] (SAS) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation de vente par le tribunal. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective. Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, en matière de procédure collective, par jugement contradictoire Sur réquisitions conformes de Madame le procureur de la République, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, ARRETE le plan de redressement proposé à ses créanciers par : [S] (SAS) Exerçant une activité de Activité de restauration traditionnelle Dont le siège est sis : [Adresse 3] Consistant à payer 100 % de son passif exigible – définitivement arrêté par le jugecommissaire à la somme de 294 056.38 à 100%, sans intérêts, sur une durée de 10 ans, moyennant des échéances annuelles linéaires de 10% l'an d'un montant de 29 406 €, soit des éché
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.