Tribunal de commerce de Montpellier, 1 avril 2026, n° 2024008342

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
1 avril 2026
Numéro
2024008342

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL : Rejetant toute autre demande des parties, A titre liminaire, sur la production du [Localité 6] Livre 2024, L'article 11 du Code de procédure civile impose aux parties d'apporter leur concours aux mesures d'instruction. Il appartient au juge d'enjoindre la production de tout document utile à la manifestation de la vérité, au besoin à peine d'astreinte, En l'espèce, il ressort des écritures et des pièces que la SAS ENTREPRISE [N] fonde sa demande principale de condamnation sur […] à la condamnation de cette dernière à ce titre, en l'absence de prétention formalisée sur ce point, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un éventuel solde de comptes au titre des intérêts moratoires, Dès lors le Tribunal, CONDAMNERA la SAS EDISON à verser à la SAS ENTREPRISE [N] la somme de 11 659,06 € au titre de la répétition de l'indu, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024. Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Pour faire reconnaitre ses droits la SAS ENTREPRISE [N] a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner la SAS EDISON à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Sur les dépens, Le tribunal condamnera la SAS EDISON, qui perd son procès, aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejetant toute autre demande des parties, Vu les articles 1101 et s., 1302-1, 1303 et s.,1352-7 du Code civil, Vu les articles 11, 142, 138, 139, 482,483, 514 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu le contrat de sous-traitance entre la SAS EDISON et la SAS ENTREPRISE [N], Vu les moyens soulevés et les pièces versées au dossier, REJETTE la demande de CONDAMNER la SAS EDISON à produire aux débats, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement, son [Localité 6] Livre 2024, CONDAMNE la SAS EDISON à verser à la SA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.