Tribunal de commerce de Montpellier, 12 décembre 2025, n° 2025013222
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
- Date
- 12 décembre 2025
- Numéro
- 2025013222
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Monsieur [Z] [S], pour la SAS SENS OF LIFE, entendu, Maître Sophie NAYROLLES, avocat de de la SAS SENS OF LIFE, entendue, Monsieur [X] [H], pour la société SYNERGIS FRANCE, Candidat cessionnaire, entendu, Maître Jean-Marie CHABAUD, avocat du Candidat cessionnaire, entendu, Madame [D] [O], Représentant des salariés, entendue, Tout d'abord, Maître [Y] a indiqué qu'en parallèle, Monsieur [Z] [S], Président de la société SENS OF LIFE et qui n'est pas actionnaire de celle-ci directement ou p […] ntants du comité d'entreprise ou à défaut le délégué du personnel et les contrôleurs, le tribunal, retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession." Attendu que l'offre déposée par la société SYNERGIS FRANCE apparaît comme étant digne d'intérêt en ce qu'elle permet d'assurer le maintien d'une partie de l'activité et une partie des emplois y attachés. Attendu que la société SYNERGIS FRANCE fournit les garanties permettant de croire à l'exécution du projet exposé et est parfaitement informée de la situation concernant la partie de l'activité de cette entreprise dont le rachat est envisagé. Attendu que le rejet de l'offre de cession ne pourrait conduire qu'à une aggravation de la situation des salariés et des créanciers de la SAS SENS OF LIFE. Attendu que l'offre de cession de la société SYNERGIS FRANCE correspond aux objectifs de la Loi et qu'il y a donc lieu en conséquence de l'approuver.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu le rapport de l'Administrateur judiciaire, Vu le rapport du Mandataire judiciaire, Le Cédant et son conseil, entendus, Le Candidat cessionnaire et son conseil, entendus, Vu l'avis des instances représentatives du personnel, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, ARRETE , conformément aux dispositions des articles L642-1 et suivants du Code de commerce, le plan de cession partielle du fonds de commerce de recherche et d'innovation dans les domaines environnementaux au profit de la société SYNERGIS FRANCE dans les cond
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.