Tribunal de commerce de Rennes, 16 octobre 2025, n° 2025R00123
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rennes
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERES
- Date
- 16 octobre 2025
- Numéro
- 2025R00123
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Le juge des référés est-il compétent pour ordonner le paiement provisionnel des sommes réclamées par la Société [Q] BECHET, ou existe-t-il une contestation sérieuse qui relèverait de la compétence exclusive du juge du fond déjà saisi ? Sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Rennes L'article 872 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner […] l'acte de prêt n'est qu'un accessoire ne comporte aucune clause de non-concurrence (article 3.3 page 16). Compte tenu de l'importance des sommes en jeu, et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il serait problématique de traiter favorablement la demande de [J] si le juge du fond saisi à [Localité 1] devait prendre une décision qui constaterait l'inexécution fautive du contrat de cession. Il est nécessaire pour trancher la question de l'application du contrat de crédit-vente que les juges du fonds disposent de l'ensemble des moyens, arguments et plaidoiries des parties, et il est de bonne justice de faire droit à la demande de la société [L], et de renvoyer la société [Q] BECHET à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Bordeaux. En conséquence, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes se déclarera incompétent, et renverra l'affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment concernant l'article 700 du CPC. [J] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés, Assisté de Madame Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, Tous droits des parties expressément réservés sur le fond, DISONS qu'il n'y a pas matière à référé en l'espèce ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de BORDEAUX ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment concernant l'articl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.