Tribunal de commerce de Saint-Malo, 7 avril 2026, n° 2025000658
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Malo
- Chambre ou formation
- DELIBERE
- Date
- 7 avril 2026
- Numéro
- 2025000658
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action des demandeurs Au titre de l'article 31 du CPC, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Les actionnaires de la SARL HOTEL LE D'AVAUGOUR sont composés de Messieurs [U] [V] en son nom personnel, [A] [V] en son nom […] fit de la société NESSENCE, en date du 1er août 2024, résilié aux torts de la société NESENCE en date du 15 février 2025." Le Tribunal constate qu'une partie des demandes - qu'il ne peut déterminer - se rapporte à des prestations intervenues avant le non-paiement de l'indemnité d'immobilisation et il ne peut dès lors déterminer la partie constituant le réel préjudice subi par Consorts [V]. La demande sera rejetée. Sur l'article 700 Pour faire reconnaître ses droits, les Consorts [V] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge : il y aura donc lieu de condamner la société NESSENCE à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC et de débouter celle-ci du surplus de sa demande. Sur les dépends L'article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens : le Tribunal condamnera en conséquence la société NESSENCE qui succombe à supporter les entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable et bien fondée l'action des Consorts [V] à l'encontre de la société NESSENCE, Déboute la société NESSENCE de sa demande de nullité du Protocole pour cause de dol, Condamne la société NESSENCE à payer aux Consorts [V] la somme de 190.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, Condamne la société NESSENCE à payer aux Consorts [V] la somme de 19.000 € au titre des intérêts contractuels de retard avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, Rejette les demandes des Consort
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.