Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 3 avril 2026, n° 2025001923
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 3 avril 2026
- Numéro
- 2025001923
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DU TRIBUNAL : Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer du 15.05.2025 a été signifiée à la société BM par acte de commissaire de justice en date du 19.07.2025, soit dans le délai légal de six mois * la société BM a formé opposition à ladite ordonnance par lettre simple adressée le 21.07.2025 * aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, […] judice concernant le délai de préavis non respecté * juge devant apprécier l'excès manifeste au jour où il statue, au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, et qu'en l'absence de préjudice, il peut justifier une suppression totale dans l'exercice de son pouvoir modérateur, la demande relative à l'indemnité de résiliation doit être rejetée Attendu pour toutes ces raisons que la société BM doit être reçue en son opposition, justifiée au fond et que la société [E] [H] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions * concernant la demande de restitution des documents comptables 2024, il doit être donné acte de ce que le cabinet [E] [H] a donné satisfaction en cours de délibéré * l'équité commande de laisser à la charge de la société [E] [H] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société BM et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC * succombant, la société [E] [H] gardera à sa charge les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 95,39 €
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les Art 1415 et suivants du CPC, Reçoit la société BM en son opposition, recevable en la forme et justifiée au fond Dit que la créance de la société [E] [H] n'est pas certaine, liquide et exigible Vu l'Art 1232-5 du Code civil, Réduit à néant l'indemnité de résiliation sollicitée Déboute ainsi la société [E] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Prend acte de ce que le cabinet [E] [H] a transmis à la société BM les documents demandés initialement sous astreinte Condamne la société [E] [H] à payer à la société B
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 26 juin 2026, n° 2026000532
- Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 26 juin 2026, n° 2025002947
- Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 26 juin 2026, n° 2026000631
- Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 26 juin 2026, n° 2025001707
- Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 26 juin 2026, n° 2026001213
- Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, 26 juin 2026, n° 2025003061
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.