Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 26 mai 2026, n° 2026R00103
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Saint-Etienne
- Date
- 26 mai 2026
- Numéro
- 2026R00103
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION Vu les articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Attendu qu'à l'audience du 28/04/2026 La SARL SML SERVICES ne s'est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ; Attendu que l'assignation a été remise au gérant/président qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte ; Attendu que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire ; Attendu que la demanderesse justifi […] is sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 750€ ; Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SARL SML SERVICES sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons, à titre provisionnel, La SARL SML SERVICES, à payer et porter à La SAS [U] les sommes suivantes : 36.926,84 € en principal, Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (trois fois le taux de l'intérêt légal) à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement 160,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement 5.539,02 € au titre de la pénalité contractuelle de 15% Ordonnons la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Condamnons La SARL SML SERVICES à régler à La SAS [U] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamnons La SARL SML SERVICES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 36,74 € ;
DISPOSITIF : Ordonnons que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier / Commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier/Commissaire, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par La SARL SML SERVICES, en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.