Tribunal de commerce de Lorient, 24 avril 2025, n° 2025J00124

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
24 avril 2025
Numéro
2025J00124

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n'était pas représentée à l'audience ; il y a donc lieu de constater sa non comparution. L'affaire a été appelée à l'audience du 24/04/2025 et sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, jugerapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBE […] e 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures et d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l'article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande. Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Constate la non comparution de la société SATP ; Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ; DISPOSITIF : En conséquence, Condamne la société SATP à payer à la société LOXAM la somme de 8.989,86 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.348,48 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 280 € (40.00 € x 7 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. Condamne la société SATP à payer à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.