Tribunal de commerce de Lorient, 30 mars 2026, n° 2025J00317

Juridiction
Tribunal de commerce de Lorient
Date
30 mars 2026
Numéro
2025J00317

Extrait : motifs et dispositif

[…] SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande principale en paiement de la somme de 3.918,02 € La société [R] [W] soutient qu'elle a respecté ses engagements à l'égard de la société [S] [D] en lui délivrant la formation convenue, et qu'en conséquence, la société [S] [D] doit lui régler les factures correspondantes d'un montant de 3.918,02 €. L'article 1103 du code de procédure civile dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits […] pale de 3.918,02 €, dont le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 8 septembre 2025, jusqu'à complet paiement. 3) Sur les autres demandes Les conditions générales de vente de la société [R] [W] stipulent une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, conformément aux dispositions des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. Il conviendra donc de condamner la société [S] [D] à payer à la société [R] [W] la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour les trois factures non réglées (40 € x 3 factures). En outre, la société [R] [W] a dû engager des frais d'avocat pour faire valoir ses droits, ce qui justifie sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal estime faire bonne justice en lui accordant la somme de 800 €. La capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sera ordonnée. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [S] [D]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 1103 du code civil, Condamne la société [S] [D] à payer à la société [R] [W] la somme de 3.918,02 € TTC au titre des factures n°6902043473 du 7 décembre 2023, n°6902075258 du 4 avril 2024 et n°6902105326 du 9 juillet 2024, outre des intérêts de retard donc le taux est égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 8 septembre 2025, et jusqu'à complet paiement ; Condamne la société [S] [D] à payer à la société [R] [W] la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.