Tribunal de commerce de Lorient, 30 mars 2026, n° 2026R00006
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 30 mars 2026
- Numéro
- 2026R00006
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES 1) Sur la demande de provision L'article 872 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créan […] 'étant pas versées aux débats, il conviendra de débouter la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE de sa demande au titre de la clause pénale d'un montant de 3.214,91 €. La SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE a dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance en référé, ce qui justifie sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 1.200 €, le tribunal estime faire bonne justice. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société CMI [Localité 1]. PAR CES MOTIFS Nous, Michel GAHINET, juge en charge des référés au tribunal de commerce de LORIENT, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 872 et article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ; Constatons la non-comparution de la société CMI [Localité 1] ;
DISPOSITIF : Constatons que la créance de la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE n'apparaît pas sérieusement contestable ; Condamnons en conséquence la société CMI [Localité 1] à payer à la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE exerçant sous le nom commercial JORIS IDE BRETAGNE, à titre de provisions, les sommes suivantes : La somme principale de 32.149,13 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 13 janvier 2026 ; La somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Déboutons la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE de sa demande en paiement au titre de la clause pénale d'un montant de 3.214,91 € ; Conda
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient, 22 juin 2026, n° 2026J00057
- Tribunal de commerce de Lorient, 22 juin 2026, n° 2026J00070
- Tribunal de commerce de Lorient, 22 juin 2026, n° 2026J00002
- Tribunal de commerce de Lorient, 19 juin 2026, n° 2026F00744
- Tribunal de commerce de Lorient, 16 juin 2026, n° 2026F00834
- Tribunal de commerce de Lorient, 16 juin 2026, n° 2025F00832
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.