Tribunal de commerce de Compiègne, 9 juin 2026, n° 2026F00073
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 9 juin 2026
- Numéro
- 2026F00073
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité de l'action L'URSSAF PICARDIE se trouve créancière de la somme de 7.226,09 € envers la SAS HM DECO se décomposant de la manière suivante : * 6.715,00 € au titre de cotisations sociales, dont 1.733,00 € de cotisations salariales et 4.982,00 € de cotisations patronales 334,00 € de majorations de retard 176,62 € de pénalités de retard. (Pièce n°2) De plus, l'Urssaf Picardie se trouve être également créancière d'une dette pénale, à la suite d'un chiffrage provisionnel, […] URSSAF PICARDIE ; Attendu que la SAS HM DECO n'a pas jugé utile de répondre par écrit aux relances faites par le commissaire de justice et par LRAR,et se présenter à l'audience du 12 mai 2026 à 14H00, Qu'il convient en conséquence de dire l'URSSAF PICARDIE recevable et bien fondée en sa demande et de condamner la SAS HM DECO au paiement de la somme de 7.226,09 € due titre des cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ; Sur les dépens et l'article 700 du C.P.C. L'URSSAF PICARDIE nous demande condamner la SAS HM DECO au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C ; La SAS HM DECO succombant à la cause sera condamnée aux entiers dépens et devra verser la somme de 2.000 € à l'URSSAF DE PICARDIE au titre de l'article 700 du C.P.C Qu'il convient d'en statuer dans les termes ci-après ; Sur l'exécution provisoire L'URSSAF PICARDIE nous demande d'ordonner l'exécution provisoire ; * Attendu que la mesure est de droit ; -Qu'il n'y a lieu en l'espèce de l'écarter
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * DIT l'URSSAF PICARDIE recevable et bien fondée en ses demandes ; * DIT que la transmission universelle de patrimoine de la SAS HM DECO, ne pourrait être réalisée,selon l'article 1844-5 du Code civil qu'après paiement intégral de la créance de l'URSSAF PICARDIE * CONDAMNE la SAS HM DECO à payer à l'URSSAF PICARDIE la somme de 7.226,09 € due au titre de cotisations sociales afférentes aux salariés embauchés pour les besoins de son activité; * CONDAMNE la SAS HM DECO à payer à l'URSSAF PICARDIE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.