Tribunal des activités économiques de Lyon, 22 décembre 2025, n° 2025R01232

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Lyon
Date
22 décembre 2025
Numéro
2025R01232

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la mesure a été accordée à la demande de la société SNEF sans débat contradictoire ; Qu'en application de l'article 496 du Code de procédure civile, toute partie ayant intérêt à contester une ordonnance sur requête peut saisir le juge qui l'a rendue d'une demande de rétractation ; Que la requête déposée par la société APRC est donc recevable * Sur le bienfondé de la requête Attendu que la société APRC conteste le bienfondé de la requête de la société SNEF, en considérant qu'elle ne p […] produit ce DGD, et que son existence n'est pas certaine ; Considérant que la créance alléguée par la société SNEF comme fondement de la requête conservatoire n'est pas démontrée et est sérieusement contestée par la société APRC ; En conséquence et sans se prononcer sur le fond de l'affaire, que les bienfondés des mesures conservatoires ne sont pas démontrés par la société SNEF. Qu'il convient donc de rétracter l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon à la requête de la société SNEF et d'ordonner la mainlevée de l'ordonnance, avec toutes conséquences de droit et de fait. Qu'il convient également de débouter la société SNEF de l'ensemble de ses demandes et de la renvoyer à mieux se pourvoir si elle l'estime nécessaire. Sur les autres demandes Attendu que la société APRC a dû engager des frais non répétables à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Attendu que les dépens seront à la charge de la société qui succombe. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : DISONS que le référé-rétractation de la société APRC est recevable. RETRACTONS l'ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon à la requête de la société SNEF et ORDONNONS la mainlevée de l'ordonnance, avec toutes conséquences de droit et de fait. DEBOUTONS la société SNEF de l'ensemble de leurs demandes et la RENVOYONS à mieux se pourvoir si elle l'estime nécessaire. CONDAMNONS la société SNEF à payer à la société APRC la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNONS la société SNEF aux dépens de la prése
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.