Tribunal des activités économiques de Paris, 21 février 2025, n° 2020057455
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-9
- Date
- 21 février 2025
- Numéro
- 2020057455
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal L'article 4 du contrat de cession et d'acquisition de titres en date du 5 mars 2018, stipule que : « Le prix provisoire des ACTIONS établi sur la base des COMPTES DE REFERENCE et des hypothèses de l'OFFRE est fixé à 3 838 000 (TROIS MILLIONS HUIT CENT TRENTE HUIT MILLE) EUROS. (…) Le prix de cession des ACTIONS sera déterminé en réajustant le PRIX PROVISOIRE en fonction de la variation positive ou négative de la situation nette ressortant des COMPTES DE CESSION. » Le 15 mai 2 […] même que les irrégularités comptables aient été établies par l'expert, les demandeurs se retranchaient dans leur assignation sur le non-respect des conditions de forme et de délai de la mise en jeu de la GAP, pour en refuser l'exécution. Si la mauvaise foi des vendeurs est ainsi établie, BERGER ne démontre cependant pas la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 CPC. Le tribunal la déboutera en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître ses droits, BERGER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Les demandeurs seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus. Sur les dépens Le tribunal condamnera solidairement les demandeurs aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire dont BERGER a fait l'avance pour un montant 25 200 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. Condamne solidairement les demandeurs à payer la somme de 12.578 € à la SA BERGER HOLDING en remboursement de l'indu. Déboute la SA BERGER HOLDING de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Condamne solidement les demandeurs à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne solidairement les demandeurs aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire dont BERGER HOLDING a fait l'avance pour un montant 25 200 €, et ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.