Tribunal des activités économiques de Paris, 27 janvier 2025, n° 2023039335

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-12
Date
27 janvier 2025
Numéro
2023039335

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette invocation d'absence de cause, DISTRIMO réplique que c'était précisément l'objet du deuxième protocole de juillet 2010, dont elle a respecté les obligations qui lui incombaient, même si en final le protocole n'a pas débouché sur un nouveau projet. SUR CE, Sur la nullité du contrat I- Sur la prescription de l'exception de nullité pour absence de cause Le tribunal rappelle l'article 2224 du code civil, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, […] l'obligation d'enregistrement d'une promesse unilatérale est lié dans la doctrine au caractère profondément asymétrique de l'engagement, une partie étant fermement engagée alors que l'autre ne l'est pas. Ici, le jeu des deux promesses réciproques annule toute asymétrie. Le tribunal dira que l'enregistrement de ce bloc de deux promesses n'était pas obligatoire, et déboutera les défenderesses de leur demande de nullité. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, le tribunal conclura que la cession est effectivement parfaite, et ordonnera son exécution intégrale par AGORA, dans les termes prévus au protocole du 19 avril 2012. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, DISTRIMO a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AGORA à lui verser la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus. Agora succombant, le tribunal la condamnera aux dépens. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort : DIT irrecevable la SARL AGORA en sa demande d'exception de nullité pour absence de cause ; ORDONNE à la SARL AGORA et à la SAS BALATA III d'exécuter la vente, et de réaliser les ordres de mouvement, de la totalité des actions de BALATA III au profit de la SAS DISTRIMO dans les 10 jours suivants la signification du présent jugement, dans les conditions prévues au protocole du 19 avril 2012 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; CONDAMNE la SARL AGORA à payer à la SAS DISTRIMO la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.