Tribunal des activités économiques de Paris, 31 octobre 2025, n° 2023058347
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-14
- Date
- 31 octobre 2025
- Numéro
- 2023058347
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal : Attendu qu'au terme de sa définition du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur ; que selon cette définition CPBF serait le délégant, NEXITY qui a opéré le paiement serait le délégué et BTP le délégataire ; que selon la SCP la délégation étant imparfaite, BTP disposerait de 2 débiteurs de la même obligation ; Attend […] cession de créances en application des dispositions de l'article L622-7 du code de commerce ; En conséquence le tribunal constatant l'absence de faute, déboutera la SCP de toutes ses demandes ; Corrélativement, le tribunal ordonnera la restitution à BTP des sommes payées par elle en application de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2020 l'ayant condamnée à payer la somme de 150 520,67 euros, outre les intérêts de retard sur la somme versée, à compter du 11 janvier 2024, date des premières conclusions faute de justifier d'une mise en demeure avec avis de réception ; Attendu que la défenderesse sollicite l'anatocisme ; qu'aucun élément ne justifiant qu'elle ne soit pas accordée, le tribunal l'ordonnera ; Attendu qu'il n'apparait pas nécessaire d'ordonner une astreinte ; Attendu enfin qu'il n'apparait pas inéquitable que les parties supportent les frais rendus nécessaires pour leur action respective, le tribunal dira n'y avoir lieu à article 700 du CPC ; Attendu enfin que la SCP succombe ; que le tribunal la condamnera aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute la SCP ANGEL HAZANE [E], prise en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire liquidateur de CPBF, de l'ensemble de ses demandes ; Ordonne la restitution à SA BANQUE DU BTP des sommes payées par elle en application de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2020 l'ayant condamnée à payer la somme de 150520,67 euros, outre les intérêts de retard sur la somme versée, à compter du 11 janvier 2024 ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Condamne SCP ANGEL HAZANE [E], prise en la personne de Maître [E], en qualité de mandataire liquidateur de CPBF aux d
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 janvier 2026, n° 2025089313
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 janvier 2026, n° 2025083782
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 janvier 2026, n° 2025089335
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 janvier 2026, n° 2025089328
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 janvier 2026, n° 2025089282
- Tribunal des activités économiques de Paris, 21 janvier 2026, n° 2026000118
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.