Tribunal des activités économiques de Paris, 13 novembre 2025, n° 2024029215

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-6
Date
13 novembre 2025
Numéro
2024029215

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Dans la présente instance, sont formulées des demandes de JUGER. Le tribunal rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur de telles demandes qui sont une synthèse des moyens développés dans le corps des conclusions des parties, et ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile. S'agissant dans cette affaire d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat synallagmatique entre deux parties, les art […] éenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif. Compte tenu du différend entre les parties relatif au montant à payer figurant sur chaque facture, le tribunal dit que les pénalités de retard courront à partir de la date de la seconde mise en demeure de payer, à savoir le 13 septembre 2022. 6. Sur la capitalisation des intérêts L'anatocisme est demandé par INITIAL. * Le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. 7. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit. 8. Sur les dépens * Les dépens seront mis à la charge de BCM qui succombe 9. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc BCM à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, déboutant du surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire : Condamne BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) à payer à INITIAL le montant de 3 403,25 euros TTC au titre des redevances impayées Condamne BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) à payer à INITIAL 873,44 euros au titre de la valeur résiduelle Condamne BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) à payer à INITIAL 1 697,52 euros TTC au titre de l'indemnité résolutoire Condamne BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) à payer à INITIAL 896,13 euros au titre de l'indemnité sur factures impayées Ordonne à INITIAL à restituer à BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) 15 euros au titre de la caution Condamne BUREAU CREATION METALLURGIE (BCM) à p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.