Tribunal des activités économiques de Paris, 5 novembre 2025, n° 2024066733
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-5
- Date
- 5 novembre 2025
- Numéro
- 2024066733
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal Sur le non-respect de la clause de conciliation prévue au contrat entrainant l'irrecevabilité des demandes d'[Etablissement 1] : L'article 8 de la convention de formation signée entre les parties stipule : « Les parties conviennent d'épuiser toutes les solutions amiables concernant l'interprétation, l'exécution ou la réalisation des présentes avant de les porter devant le tribunal compétent de Paris. » Le tribunal relève que cette clause générale ne fait que rappeler les obli […] abilité éventuelle de [Etablissement 1] sur le rejet du financement de la formation allégué et déboutera FH IMMO de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la demande de [Etablissement 1] au paiement par FH IMMO de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive : CIEFA ne démontre pas de dommages autres que ceux déjà couverts par la pénalité de retard. En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande. Sur l'application de l'article 700 du CPC : Pour faire reconnaître ses droits, [Etablissement 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner FH IMMO à lui payer à la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Attendu que FH IMMO succombe, le tribunal la condamnera aux dépens. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
DISPOSITIF : Par Ces Motifs : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre du 20 janvier 2023, signifiée le 6 mars 2023 : Déboute la SARL FH IMMO de sa demande d'irrecevabilité et dit les demandes de la SA GROUPE [Etablissement 1] recevables ; Dit que la Convention de formation du 2 octobre 2019 ne crée pas de déséquilibre significatif au profit de la SA GROUPE [Etablissement 1] ; Déboute la SARL FH IMMO de sa demande de nullité du contrat ; Condamne la SARL FH IMMO à payer à la SA GROUPE [Etablissement 1] la somme de 8 836,80 € TTC, augmentée des intérêts
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.