Tribunal des activités économiques de Paris, 22 septembre 2025, n° 2024076922

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
chambre 1-11
Date
22 septembre 2025
Numéro
2024076922

Extrait : motifs et dispositif

LA MOTIVATION * In limine litis Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris La défenderesse invoque plusieurs arguments pour demander que le tribunal des activités économiques de Paris se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de son lieu de résidence, [Localité 1], donc le tribunal de commerce de Dieppe. Sur l'existence d'un contrat entre TDR et LEASECOM La défenderesse soutient qu'il n'existe aucun contrat entre TDR et LEASECOM. Or, elle produit un contrat s […] chef qu'à l'égard de SCT. Or, le défendeur indique dans ses conclusions que SCT l'a assigné le 21 juin 2024 devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Le lien entre l'affaire portée par SCT devant le tribunal de Bobigny, qui se serait déclaré le 12 juin 2025, selon les déclarations du défendeur pendant l'AJCIA, - non contestées par le demandeur -, géographiquement incompétent au profit du tribunal de Dieppe, et celle portée par LEASECOM est donc bien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. En vertu de l'article 101 du code de procédure civile, le tribunal de céans se dessaisira donc, et renverra en l'état la connaissance de l'affaire au tribunal de commerce de Dieppe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile * En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que TDR supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera LEASECOM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; Se déclare territorialement compétent ; Dit que l'action de la société LEASECOM n'est pas prescrite et déboute la société TISSAGE DU RONCHAY de sa demande ; Se dessaisit et renvoie en l'état la connaissance de l'affaire au tribunal de commerce de Dieppe. Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties. Dit qu'en application de l'article 84 cpc, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'à défaut d'appel d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.