Tribunal des activités économiques de Paris, 27 juin 2025, n° 2025029275

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
27 juin 2025
Numéro
2025029275

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA [N] nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659 du CPC nous paraissent suffisantes. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par : la preuve de l'engagement résultant : * Du contrat de location-gérance de taxi parisien signé en date du 27 juin 2024 le montant demandé étant justifié par : La facture de rapatriement du véhicule, d'un montant de 126 € La facture de remise en état du 22 octobre 2024, d'un montant de 6.467,09 € Le décompte certifié Nous relevons que, le 3 février 2025, M. [Q] [L] a signé une reconnaissance de dette et accord sur la mise en place d'un échéancier, avec la mention « bon pour accord ». Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons M. [Q] [L] à payer à la SA [N], à titre de provision, la somme de 9.831,29 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024. Condamnons M. [Q] [L] à payer à la SA [N] la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre M. [Q] [L] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.