Tribunal de commerce de Montauban, 30 avril 2025, n° 2024004902

Juridiction
Tribunal de commerce de Montauban
Chambre ou formation
MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
Date
30 avril 2025
Numéro
2024004902

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Maître [X] [H] représentant Monsieur [Y] [V] et Madame [J] [V] née [R], soulève in limine litis , l'incompétence de la juridiction au profit du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN et soulève avant toute défense au fond, l'exception d'incompétence ; Que le cautionnement est un acte civil, à moins que la caution, qu'elle ait ou non la qualité de commerçant, ait un intérêt patrimonial au paiement de la dette garantie, alors même qu'elle ne participe pas directement ou indirectement à l'activité du débiteur ; Que dans le même sens, la caution possède un intérêt patrimonial lorsque la société commerciale cautionnée fait partie d'un groupe économique, dans lequel elle est associée ; Qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [V] possède un intérêt patrimonial dans l'affaire puisqu'il est le gérant et détient 1.530 parts sociales sur les 3.000 parts que compte la SARL [D] ; Que son épouse [J] [R] épouse [V] possède également un intérêt patrimonial dans l'affaire puisqu'elle est associée à 20 % (son mari [Y] [V] possède 80 % des parts) dans la société LILA, la holding qui détient 1.470 parts sociales sur les 3.000 parts de la SARL [D] ; Qu'il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence formée par Monsieur [Y] [V] et Madame [J] [V] née [R] au profit du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN ; Qu'il y a lieu de réserver leurs demandes de condamnation au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamnation aux dépens ; Qu'il y a lieu d'inviter les défendeurs à conclure à fond. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ; REJETTE l'exception d'incompétence formée par Monsieur [Y] [V] et Madame [J] [V] née [R] au profit du Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN ; RESERVE leurs demandes de condamnation au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamnation aux dépens ; INVITE les défendeurs à conclure à fond ; Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 85,22 euros TTC. LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.