Tribunal des activités économiques de Marseille, 10 juin 2026, n° 2026F00712
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 10
- Date
- 10 juin 2026
- Numéro
- 2026F00712
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : SUR LA COMPÉTENCE : Attendu que les parties ont signé un contrat d'approvisionnement exclusif en GPL conditionné le 9 avril 2004 et que ce contrat prévoyait en son ARTICLE 3 – DURÉE que la présente convention engage les parties à compter de sa signature. Elle est conclue pour 1 année à compter de la date de la première livraison et sera renouvelée par tacite reconduction par périodes de 1 an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec AR adressée tr […] du 20 mai 2026 ; Attendu que la société SERRE POINT GAZ SERVICE entendait obtenir un jugement sur le fond du litige ; Mais attendu que la société VITOGAZ ne concluait pas sur le fond mais seulement sur la compétence du Tribunal des activités économiques de Marseille ; Et attendu que l'article 16 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » ; Attendu qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la réouverture des débats et renvoie l'affaire au 1er juillet 2026 en Salle B à 14h15, afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Se déclare territorialement compétent ; Condamne la société VITOGAZ FRANCE à payer à la société SERRE POINT GAZ SERVICE la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 16,84, 85, 444, 643 et 899 du code de procédure civile, * Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.