Tribunal de commerce de Montpellier, 27 mai 2026, n° 2024000965
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montpellier
- Chambre ou formation
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 27 mai 2026
- Numéro
- 2024000965
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL : Sur l'opposition à IP : L'ordonnance d'injonction de payer N° : 2023 002436, rendue le 20 septembre 2023 par le Tribunal de commerce de Montpellier a été remise le 31 octobre 2023. L'opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 30 décembre 2023 ; L'article 1416 du Code de Procédure civile prévoit : « … Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant […] justification circonstanciée le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement de [D] [V]. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement ; [D] [V] demande d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle ne justifie cependant d'aucune circonstance particulière de nature à justifier l'exécution provisoire de droit ; Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire. Sur l'article 700 il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 1] l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits ; Le Tribunal condamnera [D] [V] à payer à PROVENCE MATERIAUX la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Par l'application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents à la procédure d'injonction de payer et à l'opposition, seront mis à la charge de [D] [V] qui perd son procès.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu les articles 514, 696, 700 et 1416 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ; Vu les articles L110-3 et L123-23 du code de commerce ; Vu les pièces du dossier ; Rejetant toutes autres demandes des parties, DIT que l'opposition faite par [D] [V] à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2023 002436, rendue le 20 septembre 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier est recevable dans sa forme ; MET à néant ladite ordonnance ; CONDAMNE [D] [V] à payer à [Localité 1] la somme totale de 1
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.