Tribunal de commerce de Rennes, 11 juin 2026, n° 2024F00306

Juridiction
Tribunal de commerce de Rennes
Chambre ou formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Date
11 juin 2026
Numéro
2024F00306

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Concernant le principal de la créance du CIC OUEST et les modalités de l'accord de remboursement Les parties informent respectivement le Tribunal qu'elles sont parvenues à un accord entre elles en vue de désintéresser progressivement la banque CIC OUEST de l'intégralité de sa créance selon un échéancier sur 24 mois à raison de 7 000 € par mois. Cet accord n'a cependant pas été formalisé au travers la rédaction d'un protocole transmis au Tribunal. Par ailleurs, le Tribunal constate que […] 2027 » et les défendeurs « homologuer l'accord intervenu entre Monsieur [V], la société AUTO 2000 et le CIC OUEST, à savoir le règlement de la somme de 147 543,20 € par mensualités de 7 000 € du mois de janvier 2026 au mois de juin 2027 ». Le Tribunal dit et juge que ladite somme de 147 543,20 €, objet de l'accord, n'est pas justifiée et déboute la banque CIC OUEST de sa demande de condamnation solidaire de la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V], en sa qualité d'avaliste. De plus, le Tribunal, constatant les divergences sur le point de départ du remboursement des échéances, déboute le CIC OUEST et la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V] de leurs demandes respectives à ce titre. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature de la demande, le Tribunal juge qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute le CIC OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Le Tribunal déboute la société AUTO 2000 et Monsieur [U] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Le Tribunal met les dépens à la charge du CIC OUEST. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déboute Monsieur [V] et la société AUTO 2000 de leur demande d'homologuer l'accord intervenu entre Monsieur [V], la société AUTO 2000 et le CIC OUEST, à savoir le règlement de la somme de 147 543,20 € par mensualités de 7 000 € du mois de janvier 2026 au mois de juin 2027, la dernière mensualité de juin 2027 étant augmentée des intérêts au taux légal. Dit et juge que ladite somme de 147
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.