Tribunal de commerce de Bordeaux, 9 juin 2026, n° 2026L01450

Juridiction
Tribunal de commerce de Bordeaux
Chambre ou formation
Chambre 02 (chargement)
Date
9 juin 2026
Numéro
2026L01450

Extrait : motifs et dispositif

JUGEMENT RECTIFIANT L'ERREUR MATERIELLE AFFECTANT LE JUGEMENT DU 03 MARS 2026 ARRETANT [Localité 1] DE CESSION DE LA SOCIETE RE HOTEL CAGNES SAS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX CHAMBRE N°2 Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par Messieurs : * Gérard LARTIGAU, Président de Chambre * Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges, assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté, Vu le jugement 2026L00226 - 2025L04547 - 2026L00136 daté du 3 mars 2026, Vu l'article 462 du Code de Procéd […] e conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne souhaite pas le faire entre les mains de la procédure mais directement entre les mains du bailleur ; Il convient également de mentionner que l'offre de reprise prévoyait la reprise en l'état du contrat de bail sans l'inclure dans les contrats dont il était sollicité le transfert sur le fondement de l'article L.642-3 du Code de commerce puisque ce contrat n'était pas à jour de ses règlements postérieurs à l'ouverture de la procédure. Ainsi, il faudrait substituer à la mention erronnée : « DIT que le cessionnaire remboursera à la procédure le dépôt de garantie relatif au bail repris » par « DIT que le cessionnaire reconstituera le dépôt de garantie relatif au bail repris » Il s'agit là dune erreur matérielle manifeste, qu'il convient de rectifier, selon ce que la raison commande en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, Le tribunal statuera sans audience et rectifiera le jugement arrêtant le plan de cession de la société RE HOTEL CAGNES SAS (2026L00226 – 2025L04547 – 2026L00136 du 3 mars 2026), DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement, sans audience, par jugement en premier ressort, Rectifie ainsi le jugement arrêtant le plan de cession de la société RE HOTEL CAGNES SAS (2026L00226 – 2025L04547 – 2026L00136 du 3 mars 2026) : Subsitue la mention « DIT que le cessionnaire remboursera à la procédure le dépôt de garantie relatif au bail repris » par « DIT que le cessionnaire reconstituera le dépôt de garantie relatif au bail repris » Ordonne la rectification sur les minute et expéditions du jugement 2026L00226 – 2025L04547 – 2026L00136 du 3 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile alinéa 4, Fait et prononcé ce jour par mise à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.