Tribunal des activités économiques d'Avignon, 5 juin 2026, n° 2025001224

Juridiction
Tribunal des activités économiques d'Avignon
Chambre ou formation
Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)
Date
5 juin 2026
Numéro
2025001224

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, le tribunal, In limine litis, sur la compétence du tribunal Aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La société AVISHIP soutient in limine litis que ce tribunal doit se déclarer incompétent au profit de l […] -compétence confère à l'arbitre une compétence prioritaire pour se prononcer sur le champ d'application matériel de la clause compromissoire. Il est ainsi interdit, dans un premier temps, au juge d'État d'apprécier la valeur des arguments relatifs à l'applicabilité au litige de la clause compromissoire, qui doit donc se déclarer incompétent, dès lors qu'il n'a pas constaté le caractère manifestement nul ou manifestement inapplicable de la clause compromissoire. Ainsi, en application de l'article 1448 du code de procédure civile, le tribunal se déclare incompétent pour juger de la compétence de l'arbitre désigné dans la clause compromissoire litigieuse dans l'affaire présente et renvoie les parties à mieux se pourvoir, en application de l'article 81 du code de procédure civile. Sur les autres demandes En l'état de la procédure, aucune indemnité n'est due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge du demandeur, qui échoue à faire valoir la compétence du tribunal. DISPOSITIF : Par ces motifs : Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de la société [Adresse 3], dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile com
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.