Tribunal de commerce de Montpellier, 10 juin 2026, n° 2024013178

Juridiction
Tribunal de commerce de Montpellier
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
10 juin 2026
Numéro
2024013178

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION: Sur le principal Sur le vice caché Selon l'article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». L'article 1642 dispose que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». Monsieur [ […] es étais aurait pu suspendre la vente. A titre infiniment subsidiaire Pour les mêmes raisons qu'énoncées ci-dessus, le tribunal dira que le [D] n'a pas manqué à son obligation de bonne foi et déboutera Sofea de sa demande à la condamner à réparer les préjudices subis par Sofea : * de sa perte de chiffre de d'affaires à compter de la vente du fonds jusqu'à la fermeture du fonds * de la valeur des éléments incorporels du fonds perdus en raison de la fermeture à minima d'une année Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera l'article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires ». Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaître ses droits, la société [Localité 1] Le [D] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu'il y aura donc lieu de condamner la société Sofea à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : La société Sofea succombant, elle devra supporter les frais de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE la société Sofea de sa demande de résolution de la vente pour vice cachés ; DEBOUTE la société Sofea de sa demande de réduction de prix pour vice cachés ; DEBOUTE la société Sofea de sa demande de dédommagements des préjudices pour vice cachés; DEBOUTE la société Sofea de sa demande d'annulation de la vente pour défaut d'information déterminante ; DEBOUTE la société Sofea de sa demande de dédommagements des préjudices pour manquement à son obligation de bonne foi; DEBOUTE la société Sofea de toutes ces autres demandes, fins et concl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.