Tribunal de commerce de Sedan, 16 juin 2026, n° 2023000967
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Sedan
- Chambre ou formation
- Contentieux Général
- Date
- 16 juin 2026
- Numéro
- 2023000967
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION Attendu que l'opposition a été formée dans les formes et délais légaux ; Qu'elle est recevable ; II. SUR LA COMPÉTENCE Attendu qu'aucune exception d'incompétence n'est soulevée ; Que le litige oppose deux sociétés commerciales ; Qu'il ressort des pièces produites que les relations contractuelles se sont exécutées dans le ressort du Tribunal de commerce de Sedan ; Qu'il y a lieu de se déclarer compétent ; III. SUR LE PAIEMENT DU PRIX Vu les articl […] u dérisoire ; Attendu qu'au regard du partage de responsabilité retenu et des circonstances particulières de l'espèce tenant à la fraude informatique ayant affecté les échanges entre les parties ; Qu'il y a lieu de réduire la clause pénale à la somme de 500 euros. VII. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Vu l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que l'équité commande de ne pas laisser intégralement à la charge de la société SVAIZER BURDET MARIN les frais exposés pour faire valoir ses droits ; Qu'il convient toutefois de tenir compte du partage de responsabilité retenu ; Il sera alloué à ce titre la somme de 1 500 euros. VIII. SUR LES DÉPENS Vu l'article 696 du Code de procédure civile Attendu que chacune des parties succombe partiellement ; Qu'il y a lieu de faire masse des dépens ; Qu'ils seront supportés : à hauteur de 60 % par la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS ; à hauteur de 40 % par la société SVAIZER BURDET MARIN. IX. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Vu l'article 514 du Code de procédure civile Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, REÇOIT l'opposition formée par la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS et la dit bien fondée ; Met à néant l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mars 2023 ; Se déclare compétent pour connaître du litige ; Dit que le paiement litigieux a été détourné dans le cadre d'une fraude informatique ; Dit qu'il n'est pas établi que cette fraude soit exclusivement imputable à l'une ou l'autre des parties ; Retient une responsabilité partagée à hauteur de 60 % pour la société OMNITECHNIQUE MACHINES OUTILS et 40 % pour la société SVAIZER BURDET MARIN ; Condamne la société OMNITECHNIQUE
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.