Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 15 juin 2026, n° 2025005379

Juridiction
Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
15 juin 2026
Numéro
2025005379

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la recevabilité de l'opposition La signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas jointe au dossier. La SAS [M] a régulièrement fait opposition à cette ordonnance, selon les dispositions de l'article 1416 du Code de procédure civile par déclaration au Greffe le 03 juillet 2025. La SAS [M] ne conteste pas la validité de l'opposition à injonction de payer formulée par la SAS PRESTIGES FACADES. Elle sera donc déclarée recevable. Sur l'obligation de délivrance conforme […] tipule : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » Le Tribunal, eu égard à ce qui précède fera droit aux demandes de paiement au titre des intérêts de retard, des pénalités de retard. Il sera fait également droit à la demande de paiement de la somme de 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce et la demande de frais accessoires de 5,36 euros correspondant aux frais de mise en demeure. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La SAS [M] a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense et demande la somme de 100 euros. Le Tribunal lui accordera. Les dépens suivront le sort du principal. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ; Vu l'article 1604 du code civil, Vu l'article 1353 du Code civil Vu l'article 1219 du code civil Reçoit PRESTIGE FACADES (SAS) en son opposition à injonction de payer comme régulière en la forme ; Au fond, la rejette comme mal fondée ; Et en conséquence, Condamne la SAS PRESTIGE FACADE à payer à la SAS [M] la somme de 3.996.76 € correspondant à la somme due en principal de 5.996.76 euros moins déduction de l'acompte de 2.000.00 euros versés en décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 8/09/2025, date de l'ordonnance d'injonction de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.